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Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix. Pour pouvoir voter à votre place, l’électeur choisi (le mandataire) doit être inscrit dans n’importe quelle commune que le mandant (mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote).
Les motifs pour lesquels le vote par procuration est admis sont les suivants :
- Obligations professionnelles empêchant le mandant de se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin.
- Etat de santé, handicap, ou assistance apportée à une personne malade ou infirme.
- Suivi d’une formation empêchant le mandant de se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin.
- Vacances.
- Inscription sur les listes électorales d’une autre commune que celle de la résidence.
Le mandant doit se présenter en personne au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou de travail.
Pour les personnes résidant à l’étranger, s’adresser à l’ambassade ou au consulat de France.
Question-réponse
Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l'autorité parentale ?
Vérifié le 11/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui. En fonction de la situation familiale, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant.
Dans certains cas, le juge peut organiser le droit de visite dans un <a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/publications-10757/protection-de-l-enfance-guides/" target="_blank">espace de rencontre</a> désigné à cet effet pour assurer la continuité des liens de l'enfant avec ce parent. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'un parent est placé dans un établissement médical ou qu'il n'a pas de domicile fixe ou qu'il est en prison.
Le parent qui exerce seul l'autorité parentale ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite. En cas de non respect de la décision judiciaire, il encourt des sanctions pénales.
À l'inverse, dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut refuser le droit de visite et d'hébergement au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Toutefois, il ne peut le faire que pour des motifs graves (mise en danger de la vie de l'enfant, violences,...).
À savoir
le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le <a href="/mes-demarches-administratives/elections/vote-par-procuration/?xml=F3133">droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant</a>.
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Code civil : articles 373-2 à 373-2-5
Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Pour en savoir plus
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Guides pratiques sur la protection de l'enfance
Ministère des solidarités et de la santé

